CA-K063Institutions
Les institutions municipales relèvent des pouvoirs législatifs provinciaux

Examen de l’exactitude factuelle : Aucune contestation enregistrée
L’absence de contestation enregistrée ne prouve pas l’exactitude. Une contestation en cours n’est pas un constat d’erreur.
Le paragraphe 92(8) de la Loi constitutionnelle de 1867 attribue les institutions municipales d’une province à l’autorité législative provinciale. Les municipalités fonctionnent donc dans des cadres juridiques établis par leurs provinces.
Portée et contexte
Les municipalités provinciales; la gouvernance territoriale et autochtone nécessite des explications distinctes.
Sources de cette fiche
1
Constitution Act, 1867 ↗
Department of Justice Canada
Section 92(8): Municipal Institutions in the Province
