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CA-K039Institutions

L’article 35 reconnaît les droits ancestraux et issus de traités existants

L’édifice du Centre sur la Colline du Parlement à Ottawa, photographié en 2017; une illustration du cadre constitutionnel, et non du texte ou de toute la portée de l’article 35.
L’édifice du Centre sur la Colline du Parlement à Ottawa, photographié en 2017; une illustration du cadre constitutionnel, et non du texte ou de toute la portée de l’article 35. Centre Block, Ottawa, Southeast view 20170422 1 · DXR / Daniel Vorndran · Mention de droit d’auteur de la source : Daniel Vorndran CC-BY-SA 4.0 (2017) · Source de la photo · Licence photo : CC BY-SA 4.0. Image redimensionnée; les aperçus peuvent être recadrés. L’image reste sous la licence indiquée.
Examen de l’exactitude factuelle : Aucune contestation enregistrée

L’absence de contestation enregistrée ne prouve pas l’exactitude. Une contestation en cours n’est pas un constat d’erreur.

L’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada. Il vise notamment les Indiens, les Inuit et les Métis.

Portée et contexte

Formulation constitutionnelle; la portée des droits particuliers nécessite une analyse juridique distincte.

Sources de cette fiche

1
Constitution Act, 1982 ↗

Department of Justice Canada

Part II, section 35